Le dernier avis rendu par la Cour européenne des droits de l’homme considère que la France peut continuer à transcrire l’acte de naissance uniquement à l’égard du père qui a donné ses gamètes mais pas à l’égard de la mère d’intention, qui devra, elle, adopter son propre enfant.
Tribune. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de rendre un avis sur la question de la transcription de l’acte de naissance d’un enfant né par GPA à l’étranger. Elle considère que la France peut continuer à transcrire l’acte de naissance uniquement à l’égard du père qui a donné ses gamètes (et les autres pères ?) mais pas à l’égard de la mère d’intention qui est inscrite sur l’acte de naissance étranger. Pour faire reconnaître son lien de filiation, cette mère devra adopter son propre enfant. Un tel avis, qui ménage la chèvre et le chou, ouvre la boîte de Pandore de la biologisation de la filiation, alors qu’en droit français, la filiation est toujours une construction sociale, reprise par le droit.
Voilà maintenant près de vingt ans que le monde judiciaire est traversé par d’âpres débats sur la question des effets de la GPA en France, mobilisant parents, juristes, juges et associations sans que la question de la transcription des actes de naissance des enfants n’ait été tranchée de manière satisfaisante. Après plusieurs condamnations par la CEDH en 2014, 2016 et 2017, la Cour de cassation a fini par accepter, le 5 juillet 2017, une transcription à l’égard du seul mari de la mère, supposé être le père biologique et en même temps elle a refusé de reconnaître la mère d’intention qui figure pourtant sur l’acte de naissance étranger. En fait, ce choix ne règle rien.
Bibliographie de Caroline Mecary et Daniel Borrilo